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Elections professionnelle : condition de validité de la liste appréciée à la date limite du dépôt, peu importe les désistements ultérieurs

Publié le : 02/07/2025 02 juillet juil. 07 2025

L'article L. 2314-28 du Code du travail prévoit que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
Nul ne pouvant être candidat sur une liste sans son accord, la décision d'un salarié de ne pas figurer sur une liste de candidats s'impose au syndicat ayant présenté cette liste, lequel doit retirer le salarié de sa liste de candidats dès qu'il en est informé.
Il en résulte que lorsqu'un protocole préélectoral mentionne une date limite de dépôt des candidatures, celle-ci s'impose aux parties et que l'appréciation de la régularité des listes au regard de l'article L. 2314-30 du Code du travail s'entend des listes déposées avant cette date limite de dépôt, peu important que la liste de candidats soumise au scrutin soit incomplète à la suite de la décision ultérieure de certains candidats de se retirer de la liste.
C’est donc au regard de la liste déposée par le syndicat, avant la date limite fixée par le protocole préélectoral, que l’exigence de parité doit être appréciée. Peu importe si les conditions d’alternance et de parité ne sont plus respectées le jour du scrutin.
Cass. soc. 21 mai 2025, n° 23-21.954 FS-B
 

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