Les salariés mis à disposition sont retenus dans l'effectif imposant la mise en place d'un PSE
Publié le :
07/05/2026
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Aux termes de l'article L. 2314-23 du Code du travail, pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice. Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L. 1111-2, 2°, du même Code, qui détermine les salariés pris en compte dans l'effectif d'une entreprise pour toutes les dispositions de ce code qui se réfèrent à une condition d'effectif, les salariés d'une entreprise extérieure mis à disposition qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont compris dans ce décompte.
Il en résulte que les salariés mis à disposition d'une entreprise qui remplissent ces conditions doivent être pris en compte pour l'application de l'article L. 1233-61 du Code du travail, aux termes duquel dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Cass. soc. 18 mars 2026 n° 22-10.903 FS-B
