Irrecevabilité de demandes fondées tardivement (en cause d’appel) sur la base de décision de la CJUE
Publié le :
07/04/2026
07
avril
avr.
04
2026
Selon l'article 910-4 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. Il résulte de la jurisprudence de la CJUE que la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
La CJUE a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. Cette obligation s'impose à la juridiction nationale lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique ou la qualité de particulier.
Tirant les conséquences de la jurisprudence de la CJUE, la Cour de cassation a, le 13 septembre 2023, écarté partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du Code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congés payés par un salarié en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui déclare recevable la demande en paiement d'une indemnité de congé payé acquis pendant la suspension du contrat de travail en raison d'une maladie non professionnelle formée par un salarié dans des conclusions postérieures à ses premières conclusions d'appel en tenant compte de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 alors que cet arrêt, qui ne modifiait pas les données juridiques du litige telles qu'elles résultaient du droit de l'Union, ne constituait pas la survenance ou la révélation d'un fait de nature à rendre recevable la nouvelle prétention du salarié.
Dans un autre arrêt du même jour, la Cour de cassation a jugé dans le même sens, s’agissant de la demande d’un salarié de voir qualifier des périodes d’astreintes en temps de travail effectif.
Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-13.061, FS-BR (congés payés et arrêt maladie)
Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-10.582, FS-B (astreintes)
