Un harcèlement ne fait pas en lui-même obstacle à la rupture conventionnelle du contrat du salarié protégé
Publié le :
10/07/2025
10
juillet
juil.
07
2025
Il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, saisi d'une demande d'autorisation d'une rupture conventionnelle conclue par un salarié protégé et son employeur, de s'assurer que la rupture n'est pas au nombre de celles mentionnées à l'article L. 1237-16 du code du travail, qu'elle n'a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par les dispositions du code du travail ont été respectées. A ce titre, il leur incombe notamment de vérifier qu'aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou avec son appartenance syndicale, n'a été de nature à vicier son consentement.
L'existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale, commis par l'employeur au préjudice du salarié protégé, n'est, par elle-même, pas de nature à faire obstacle à ce que l'inspection du travail autorise une rupture conventionnelle, sauf à ce que ces faits aient, en l'espèce, vicié le consentement du salarié.
Conseil d’État, 16 mai 2025, n° 493143, mentionné aux tables du recueil Lebon
Historique
-
Assiette de calcul de l’indemnité pour licenciement nul
Publié le : 08/08/2025 08 août août 08 2025Droit social / Contentieux à risques - Contentieux pénal du travailLe salarié dont le licenciement est nul en raison d’une atteinte portée à un...
-
La Cour de cassation confirme l’absence de contrat de travail entre un chauffeur de VTC et la plate-forme Uber
Publié le : 06/08/2025 06 août août 08 2025Droit social / Contentieux à risques - Contentieux pénal du travailSelon l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l...