Ce qui change | Parité dans les instances de gouvernance
Publié le :
19/09/2025
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Le décret du 30 juillet 2025, paru au Journal officiel du 2 août dernier, vient compléter les règles sur la représentation équilibrée au sein des conseils d’administration, des conseils de surveillance et des directoires.
Décret n° 2025-744 du 30 juillet 2025 visant à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes au sein du conseil d'administration et du conseil de surveillance de certaines sociétés commerciales
Fixation d’un nombre minimal d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance salariés ou représentant les salariés du sexe sous représenté
Le décret du 30 juillet 2025 fixe tout d’abord le nombre minimal d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance salariés ou représentant les salariés du sexe sous-représenté nécessaire pour respecter l’obligation de représentation équilibrée. Ce nombre est fonction du nombre total de postes d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance salariés ou représentant les salariés.Le décret prévoit par ailleurs des dispositions relatives aux élections et au remplacement de ces administrateurs et membres du conseil de surveillance afin d’assurer la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Processus de sélection des candidats administrateurs
Dans les entreprises soumises à l’obligation d’avoir une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, le décret prévoit, lorsque cette obligation n’est pas remplie, la mise en place d’un processus de sélection pour la désignation de tout nouvel administrateur ou de membre du conseil du surveillance ou du directoire. Cette sélection doit notamment avoir lieu sur la base de critères préalablement établis, appliqués de manière non discriminatoire, en vue d’une appréciation comparative des qualifications des candidats.A qualifications égales en termes d’aptitude, de compétence et de performance professionnelle, la priorité est accordée au candidat du sexe sous-représenté. Les règles de procédure mises en place par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peuvent toutefois permettre de déroger à cette priorité en faveur d’un candidat de l’autre sexe, « pour des motifs d’une importance supérieure, tels que la poursuite d’autres politiques en matière de diversité ».
Le décret prévoit par ailleurs un aménagement de la charge de la preuve en cas de litige introduit par un candidat du sexe sous-représenté, non retenu.