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La protection des membres des commissions paritaires nationales est constitutionnelle

Publié le : 15/04/2026 15 avril avr. 04 2026

L’article L. 2232-9 du Code du travail prévoit la mise en place par accord ou convention, dans chaque branche, d’une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
L’article L. 2234-1 du même Code prévoit par ailleurs que peuvent être instituées par accord collectif, au niveau local, départemental ou régional, des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles. En application des dispositions contestées de l’article L. 2234-3, les accords instituant ces commissions paritaires déterminent les modalités de protection contre le licenciement des salariés qui en sont membres.
Il résulte des dispositions contestées, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que, même en l’absence de stipulation en ce sens dans l’accord collectif, le licenciement d’un salarié qui est membre d’une telle commission paritaire, y compris lorsqu’elle a été instituée au niveau national, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
L’extension de ce statut protecteur, par la Cour de cassation, aux salariés siégeant au sein d’une commission instituée au niveau national ne révèle pas d’incompétence négative du législateur et ne méconnaît pas davantage la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle. Ces dispositions accordent aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles une telle protection afin de préserver leur indépendance dans l’exercice de leur mandat. Elles mettent ainsi en œuvre les exigences constitutionnelles découlant du principe de participation des travailleurs garanti par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que ce salarié ne peut se prévaloir d’une telle protection qu’à la condition d’avoir informé son employeur de l’existence de son mandat, au plus tard lors de l’entretien préalable ou, le cas échéant, avant la notification de l’acte de rupture, ou à la condition de rapporter la preuve que celui-ci en avait connaissance.
Conseil constitutionnel, Décision nº 2025-1181 QPC du 6 février 2026

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