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Arrêt à ne pas manquer | Reclassement au sein de sociétés contrôlées par un même dirigeant

Publié le : 18/03/2026 18 mars mars 03 2026

Le contrôle de plusieurs sociétés par une même personne physique permet-il de caractériser un groupe de reclassement au sens de l’article L.1233-4 du code du travail ? Par sa décision du 11 février 2026, la Cour de cassation répond positivement à cette question. 

Cass. Soc., 11 février 2026, n°24-18.886

Périmètre de l’obligation de reclassement

En application de l’article L.1233-4 du code du travail, "le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel", étant précisé que "la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce."

Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision rendue par la Cour de cassation le 11 février dernier, un salarié contestait le bienfondé de son licenciement pour motif économique, motif pris du manquement de son employeur à son obligation de reclassement. Il estimait ainsi que la recherche de postes de reclassement aurait dû être menée, non seulement au sein de la société employeur, mais également sein d’une autre société, dirigée par la même personne physique.

Notion d’entreprise dominante

Pour considérer que l’entreprise avait satisfait à son obligation de reclassement et débouter le salarié de ses demandes à ce titre, la Cour d’appel de Chambéry avait estimé que l’existence d’un groupe supposait nécessairement qu’une société, personne morale, exerce une influence dominante sur une autre. Constatant en l’espèce que si les deux sociétés concernées avaient le même dirigeant, la seconde société n’était pas partie au capital de la société employeur, elle en déduit que les deux sociétés "ne formaient pas un groupe au sens des dispositions susvisées et de la jurisprudence applicable".

Cas des sociétés contrôlées par la même personne physique

Ce n’est pas la position retenue par la Cour de cassation. Celle-ci rappelle en effet qu’en application du 1° du I de l’article L.233-3 du code du commerce, "toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société". Elle en déduit qu’un groupe de reclassement peut être caractérisé dès lors que les sociétés en cause sont contrôlées par la même personne physique, et ce même en l’absence de lien capitalistique ou d’influence dominante entre lesdites sociétés. Constatant en l’espèce que le dirigeant des deux sociétés, "gérant de la société dont il était actionnaire majoritaire, détenait directement 70% du capital de la société B dont il était président", elle en déduit que "les conditions du contrôle effectif prévues par l’article L.233-3-1 du code de commerce étaient remplies entre ces sociétés" et que les recherches de reclassement auraient du être opérées, non seulement au sein de la société employeur, mais également au sein de la seconde société détenue par leur dirigeant commun.
 

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