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Lettre 2021 – n°3

Étude

Une rentrée sous les auspices de la RSE, l’Éthique et la Conformité (Joël Grangé)

Au début de l’année, une étude de l’ANDRH a révélé que le développement des sujets RSE était l’une des priorités du second semestre 2021 pour 55% des DRH. Cette tendance n’est pas surprenante lorsqu’on considère que, déjà en 2019, la politique RSE d’une entreprise était un critère important pour la majorité des candidats à un emploi. Alors que les recrutements reprennent, mais que 44% des entreprises anticipent des difficultés avec la plupart des recruteurs qui pensent avoir du mal à trouver les compétences recherchées au niveau de l’emploi cadre, investir dans une démarche RSE innovante et sincère peut se révéler un investissement pertinent.

Pour ceux qui ne seraient pas déjà convaincus, le législateur s’est chargé de mettre le sujet à l’ordre du jour. La Loi Climat et Résilience oblige désormais toutes les entreprises de plus de 50 salariés à rendre compte à leur CSE de l’impact environnemental de l’activité de l’entreprise.

Par ailleurs, de nombreux DRH ont pu, pendant la pandémie, être contraints de trancher des questions éthiques face à l’absence de normes. Ce type de questions, nécessitant un mode de réflexion ne relevant pas toujours uniquement du bon sens, va continuer à croître. À titre d’exemple, un dirigeant d’entreprise a récemment souhaité imposer le pass sanitaire à ses salariés, amenés à intervenir sur du matériel technique dans des EPHAD. Le souhait des salariés de continuer à conserver une part de télétravail va également conduire les entreprises à prendre position de façon plus pérenne sur la mise en œuvre du droit à la déconnexion, le respect de la vie privée et les limites des moyens de contrôle des salariés, et ce sans pouvoir attendre de nouvelles normes juridiques.

Enfin, la crise a permis de rappeler le rôle essentiel que jouent les DRH dans la gestion des risques et la préservation de la réputation de l’entreprise. Déjà associés à la mise en œuvre des programmes de conformité de l’entreprise en matière de lutte contre la corruption, la fraude ou les pratiques anticoncurrentielles, l’actualité juridique de la fin de l’année va de nouveau faire appel à leur contribution. La nouvelle loi sur la protection des lanceurs d’alerte prévue avant fin 2021 nécessitera la mise à jour des dispositifs de recueil et de traitement des signalements existants, après consultation des instances de dialogue social.

Les enjeux sont donc majeurs. Nous sommes bien évidemment là pour vous aider à les appréhender, étant précisé que notre pôle Éthique, Diversité et RSE se verra renforcé avec l’arrivée de Natacha Lesellier, anciennement VP -Programmes Éthiques de L’Oréal.

PARTIE DROIT DE LA SECURITE SOCIALE

Epargne salariale : les nouvelles modalités du contrôle des accords par l’administration depuis le 1er septembre 2021

Le décret n°2021-1122 du 27 août 2021, pris en application de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020, vient préciser les nouveaux délais applicables au contrôle des dispositifs d’épargne salariale. Il actualise par ailleurs diverses dispositions réglementaires pour viser le dépôt dématérialisé et le cas des décisions unilatérales. Enfin, il modifie l’article D. 3324-11 du Code du travail pour tenir compte des conséquences sur la participation des absences liées au congé pris pour le deuil d’un enfant ou à une mise en quarantaine.

Le changement le plus important concerne la nouvelle procédure de contrôle des dispositifs d’épargne salariale qui s’applique depuis le 1er septembre 2021.

Avant le 1er septembre 2021

Par le passé, les accords de participation, les accords d’intéressement, et les plans d’épargne salariale donnaient lieu, une fois déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, à un contrôle de la DREETS qui devait de son côté consulter l’Urssaf.

L’administration devait accuser réception sans délai des accords déposés.

Elle disposait ensuite d’un délai de quatre mois (ou six mois en matière d’intéressement depuis la loi n°2019-486 du 22 mai 2019) pour procéder au contrôle et solliciter, le cas échéant, le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales.

Dans un tel cas, l’entreprise pouvait réviser l’accord, voire en matière d’intéressement, le dénoncer unilatéralement pour en conclure un autre.

En l’absence d’observations, l’Urssaf ne pouvait en revanche procéder à un redressement sur la base d’une irrégularité de l’accord.

A compter du 1er septembre 2021

Les accords déposés à compter du 1er septembre 2021 relèvent désormais d’une nouvelle procédure.

C’est la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 qui a modifié la procédure, et en particulier, l’article L. 3345-2 du Code du travail en prévoyant désormais :
  • un premier contrôle par la DREETS sur la forme, puis
  • un second contrôle par l’Urssaf sur le fond.
L’article L. 3345-2 renvoie à un décret le soin de préciser les délais s’appliquant à chacune de ces étapes. C’est l’objet du décret du 27 août 2021.

A compter du 1er septembre 2021

Les accords déposés à compter du 1er septembre 2021 relèvent désormais d’une nouvelle procédure.

C’est la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 qui a modifié la procédure, et en particulier, l’article L. 3345-2 du Code du travail en prévoyant désormais :
  • un premier contrôle par la DREETS sur la forme, puis
  • un second contrôle par l’Urssaf sur le fond.
L’article L. 3345-2 renvoie à un décret le soin de préciser les délais s’appliquant à chacune de ces étapes. C’est l’objet du décret du 27 août 2021.

Le contrôle de la DREETS

L’accord déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (ou le règlement ou la décision unilatérale) donne lieu, dans un premier temps, à un contrôle de la DREETS.

A ce stade, il lui appartient de vérifier que l’entreprise a déposé toutes les pièces requises et que l’accord est valablement conclu.

Elle dispose, pour ce faire, d’un délai d’un mois.

Dans ce délai, elle peut demander des pièces complémentaires ou formuler des observations.

A l’issue de celui-ci, elle délivre un « récépissé » attestant du « dépôt de l’accord ou du règlement et du contrôle de la validité de leurs modalités de conclusion » (C. trav., art. D. 3345-5). La validation peut aussi être implicite. En effet, « à défaut de demande de pièces complémentaires ou d’observations formulées […] dans le délai [d’un mois], l’accord ou le règlement est réputé valablement conclu » (C. trav., art. L. 3345-2).

L’accord est alors transmis à l’Urssaf en vue d’un contrôle sur le fond à compter, selon le cas, soit de la remise du récépissé, soit de l’expiration du délai d’un mois.

On comprend de la lecture des textes que seuls sont transmis à l’Urssaf les accords considérés par la DREETS comme valablement conclus. Ceux qui ne seraient pas considérés comme tels ne le seraient pas, de sorte qu’ils pourraient, en cas de contrôle de la part de l’Urssaf, donner lieu à un redressement sauf si l’entreprise régularise la situation. On ne peut exclure toute difficulté à cet égard, en particulier en matière d’intéressement, la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 ayant supprimé la faculté de dénonciation unilatérale d’un accord pour tenir compte des observations de l’administration et en renégocier un conforme aux textes.

Le contrôle de l’Urssaf

Si la DREETS considère que l’accord est valablement conclu, elle le transmet à l’Urssaf pour qu’elle procède à un contrôle du contenu du texte (à l’exclusion des « règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords » qui devraient relever du contrôle de la DREETS).

Pour ce qui concerne la participation et les plans d’épargne salariale, l’Urssaf dispose d’un délai de trois mois pour demander le retrait ou la modification des clauses qu’elle jugerait contraires aux textes. Ce délai, ajouté au premier, ne peut excéder quatre mois. En l’absence d’observation de l’Urssaf à l’issue des trois mois, le texte déposé ne pourra plus être contesté par celle-ci à l’occasion d’un contrôle en entreprise.

S’agissant de l’intéressement, il faut tenir compte, en plus de ce délai de trois mois, du délai supplémentaire de deux mois prévu par l’article L. 3313-3. En l’absence d’observation dans le délai de trois mois, les exonérations sociales et fiscales sont réputées acquises pour le premier exercice. A l’issue de ce délai, l’Urssaf dispose d’un délai supplémentaire de deux mois pour revenir sur la validation implicite de l’accord. Si elle ne le fait pas, les exonérations sont alors réputées acquises pour la durée d’application de l’accord (c’est-à-dire, pour les accords d’une durée de trois ans, pour les deuxième et troisième exercices). Là aussi, la suppression par la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 de la faculté de dénonciation unilatérale d’un accord pour tenir compte des observations de l’administration pourrait susciter des difficultés.

Brèves

Accidents du travail

Commet une faute inexcusable l’employeur d’une salariée victime d’une agression sur son lieu de travail alors que la victime lui avait transmis une lettre de menaces reçue dans un contexte de fortes tensions internes à l’entreprise, lui signalant ainsi le risque d’agression auquel elle était exposée (Cass. 2ème  civ., 8 juillet 2021, n°19-25.550).

Contrôle Urssaf

La lettre d’observations doit, à peine de nullité du contrôle, mentionner l’ensemble des documents qui ont été consultés par l’inspecteur du recouvrement et qui ont servi à établir le redressement, ce qui inclut les fichiers informatiques transmis par l’employeur sur une clé USB (Cass. 2ème civ., 24 juin 2021, n°20-10.139).

Accidents du travail

Les dépenses afférentes à un accident du travail, résultant d’une agression perpétrée au moyen d’une arme par destination par un tiers non identifié, ne doivent pas être inscrites sur le compte AT/MP de l’employeur (Cass. 2ème civ., 12 mai 2021, n°20-12.827).

Contrôle Urssaf

Dans le cadre d’un contrôle des cotisations sociales, le non-respect du contradictoire par l’Urssaf entraîne l’annulation du chef de redressement concerné par cette irrégularité et non de tous les chefs de redressement (Cass. 2ème civ., 8 juillet 2021, n°20-16.846).

PARTIE DROIT DU TRAVAIL

Loi « Climat » : nouveaux rôles des syndicats et du CSE dans l’environnement et la transition écologique


La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) a été publiée au journal officiel le 24 août 2021. Elle intègre une dimension environnementale notamment en matière de représentation du personnel et de négociation collective. Ces mesures sont entrées en vigueur le 25 août 2021.

Le rôle du CSE des entreprises d’au moins 50 salariés en matière environnementale

Dans le cadre de sa mission générale ayant pour objet d’assurer une expression collective des salariés, le CSE devra prendre en compte les conséquences environnementales des décisions de l’employeur (C. trav., L. 2312-8, I mod.). Lorsqu’il est consulté sur des questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, il doit être consulté sur les conséquences environnementales des mesures envisagées (C. trav., L. 2312-8, III mod.). Dans le cadre des consultations récurrentes, le CSE est désormais informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise, que les modalités de ces consultations soient négociées ou non (C. trav., L. 2312-17 mod. et L. 2312-22 mod.).

La loi dote le CSE des moyens pour faire face à ses nouvelles attributions. La mission des experts-comptables mandatés par le CSE dans le cadre des consultations récurrentes sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l’entreprise est étendue aux éléments d’ordre environnemental (C. trav., L. 2315-87-1 nouv. et L. 2315-91-1 nouv.).

La formation des représentants du personnel et des représentants syndicaux adaptée

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE bénéficient d’une formation lorsqu’ils sont élus pour la première fois. La loi prévoit que cette formation peut désormais porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises (C. trav., L. 2315-63 mod.).

La formation dont bénéficient les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales est également enrichie d’un volet environnemental (C. trav., L. 2145-1 et s. mod.).

La durée de ces formations n’a pas été allongée par le législateur.

La BDES devient la BDESE

La base de données économique et sociale devient la base de données économique, sociale et environnementale (C. trav., L. 2312-18 mod.). À la liste des thèmes devant obligatoirement figurer dans la base de données, sont ajoutées les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise, que ce contenu soit négocié ou non (C. trav., L. 2312-21 et L. 2312-36 mod.).

Les articles R. 2312-8 et R. 2312-9 du Code du travail seront prochainement complétés pour préciser les informations à intégrer dans la BDESE en l’absence d’accord sur son contenu.

Les négociations sur la GPEC et la GEPP intègrent la transition écologique

Les négociations récurrentes des organisations au niveau de la branche concernant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et les négociations au sein des entreprises sur la gestion des emplois et des parcours professionnel et sur la mixité des métiers (GEPP) ont désormais pour objectif de répondre aux enjeux de la transition écologique (C. trav., L. 2241-12 mod. et L. 2242-20 mod.). Le texte n’ayant modifié que les dispositions supplétives, cet objectif peut être écarté si les modalités de ces négociations font l’objet d’un accord dans les conditions des articles L. 2241-4 et suivants et L. 2242-10 et suivants du Code du travail.

Extension des missions des opérateurs de compétences

Les opérateurs de compétences (OPCO) ont désormais pour mission « d'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique, notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences » (C. trav., L. 6332-1 mod.).

Une politique de transition écologique au niveau régional

Des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique pourront être désignées pour intégrer le Centre régional de l’emploi, de la formation et de l’information professionnelle (CREFOP), sous réserve du respect du principe de parité (C. trav., L. 6123-3 mod.).

BREVES

Conseiller du salarié et statut protecteur

Le conseiller du salarié est un salarié protégé, bien qu’il ne figure pas sur la liste légale des bénéficiaires du statut protecteur en cas de rupture du contrat de travail. Lorsque son contrat de travail à durée déterminée arrive à son terme, l’inspecteur du travail doit dès lors autoriser préalablement la cessation du lien contractuel (Cass. soc., 7 juillet 2021, n° 19-23.989).

Retour de congé maternité et entretien professionnel

Le manquement de l'employeur à son obligation de proposer à la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité l’entretien professionnel visé aux articles L. 6315-1 et L.1225-27 du code du travail n’est pas susceptible, à lui seul, d'entraîner la nullité du licenciement (Cass. soc., avis n°15010 du 7 juillet 2021).

Représentant syndical au CSE

Faute pour le législateur d’avoir prévu cette possibilité, la désignation d’un représentant syndical au comité social et économique dans les entreprises de moins de cinquante salariés n’est pas valable. Une telle désignation, si elle a lieu, encourt donc l’annulation (Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 20-13.694).

Procédure disciplinaire conventionnelle

L’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire conventionnelle  est assimilée à la violation d’une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé  une influence sur l’issue de la procédure. Tel peut notamment être le cas de la remise au salarié d’un dossier disciplinaire incomplet avant son audition (Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 19-15.039).

Défenseur syndical

Le Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 1453-4 du Code du travail. N’importe quelle personne désignée par n’importe quelle organisation syndicale peut désormais se présenter au Conseil de prud’hommes en qualité de défenseur syndical et bénéficier de la protection afférente (Cons. const., 14 septembre 2021, décision n° 2021-928 QPC).

VIE DU CABINET

Franck Morel a participé à l’étude consacrée au « portage salarial sécurisé, une voie d’avenir entre travail indépendant et salariat », publiée à la Semaine sociale Lamy n°1956 du 31 mai 2021.

Grégoire Loiseau a consacré une étude aux travailleurs des plateformes de mobilité (Ord. n° 2021-484, 21 avr. 2021 – D. n° 2021-501, 22 avr. 2021), à la Semaine juridique Social n°21 du 25 mai 2021.

Frédéric-Guillaume Laprévote et Charles Lapierre ont commenté dans l’Hebdo édition sociale Lexbase n°866 du 27 mai 2021 la décision rendue par la Cour de cassation le 14 avril 2021 dans un article intitulé « Expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle : les modalités de recours sont  précisées ».

Grégoire Loiseau a publié un article relatif au préalable de négociation à la Revue de jurisprudence Sociale n°6/21 du mois de juin 2021.

Le 8 juin 2021, Arnaud Chaulet et Emmanuel Raynaud ont animé un atelier formation intitulé « Dénonciation de harcèlement, comment faire face ? ».

Le Liaisons sociales quotidien du 11 juin 2021 (actualité n°18324) a interviewé Juliana Kovac sur la reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Bruno Fieschi a publié un article relatif au point de départ du délai de consultation du dossier constitué par la CPAM en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles (commentaire de la décision de la Cour de cassation du 12 mai 2021 ; Cass. civ. 2, 12 mai 2021, n° 20-15.102, F-P) (Lexbase - Hebdo édition sociale n°869 du 17 juin 2021).

Joël Grangé, Blandine Allix et Justine Février ont fait le point sur l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés à la Revue Fiduciaire du 22 juin 2021.

Le 22 juin 2021, Joël Grangé et Frédéric-Guillaume Laprévote ont animé un webinaire consacré à « l’expertise des CSE : délais, accès à l’information, facturation ».

Le 22 juin 2021, Charlotte Michaud a été interviewé par Focus RH sur le télétravail et le changement de domicile du salarié.

Amandine Vetu et Franck Morel ont animé, le 24 juin 2021, un atelier formation intitulé « la formation professionnelle : comprendre les enjeux pour une mise en œuvre optimale ».

Franck Morel et Amandine Vetu ont répondu aux multiples questions posées par l’abondement sanction, encouru en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations en matière d’entretien professionnel, dans le Liaisons sociales Quotidien nº 18334 du 25 juin 2021.

Blandine Allix a publié un article consacré à l’articulation entre le droit à la preuve de l’employeur et le droit au respect de la vie privée du salarié dans la Revue de jurisprudence Sociale n°7/21 du mois de juillet 2021.

Aurélie Cormier Le Goff et Franck Morel ont animé, le 1er juillet 2021, avec Madame Anne Sipp, Sous-directrice des relations individuelles et collectives du travail à la Direction Générale du Travail du Ministère du Travail, le forum des branches consacré à la représentativité patronale et syndicale en 2021 et le rôle des branches aujourd'hui et demain.

Joël Grangé est intervenu à la formation « Campus » organisée par le Barreau de Paris le 8 juillet 2021 sur le thème « le CSE : déjà 4 ans de jurisprudence ».

Jeannie Crédoz-Rosier a publié, à la Semaine sociale Lamy n°1961 du 5 juillet 2021, un article intitulé « Établissements distincts (ou pas) pour le CSE : l’autonomie doit s’apprécier de manière effective et concrète ! ».

Grégoire Loiseau a publié à la Semaine juridique Social n°28 du 13 juillet 2021 une analyse relative aux clauses de non sollicitation (Cass. com., 27 mai 2021, n°18-23261 et 18-23699).

Blandine Allix et Marine Palin ont fait le point, au Feuillet rapide Social n°15/21 du 23 juillet 2021, sur la vidéosurveillance et les atteintes à la vie privée du salarié.

Grégoire Loiseau a publié un article consacré au « contrat de parrainage sportif, un contrat de travail qui s’ignore », au Recueil Dalloz n°27 du 29 juillet 2021.

Juliana Kovac et Lucy Gaudemet-Toulemonde ont publié, à la Semaine juridique Social n°36 du 7 septembre 2021, un article consacré au dépôt des accords d’épargne salariale et à la procédure de contrôle à compter du 1er septembre 2021.

Grégoire Loiseau a publié une analyse de la décision rendue par la CJUE le 15 juillet 2021, dans un article intitulé « Religion au travail : une question d’équilibre », à la Semaine juridique Social n°36 du 7 septembre 2021.

Stéphanie Guedes da Costa et Franck Morel ont animé, le 16 septembre 2021 un atelier formation consacré à « la négociation obligatoire dans l'entreprise : les clés de la réussite ».

Joël Grangé et Frédéric-Guillaume Laprévote ont animé, le 23 septembre 2021, un webinaire intitulé « Syndicats et CSE : Nouveaux rôles dans l’environnement et la transition écologique », avec la participation de Madame Cendra Motin, Députée et Rapporteure thématique de la Commission sur la Loi "Climat et Résilience".

Juliana Kovac interviendra, le 27 septembre 2021, devant le Club Entreprises de Fondact sur l’actualité de l’épargne salariale et de l’actionnariat en 2021 et les perspectives pour 2022.

Camille Ventéjou et Lucy Gaudemet-Toulemonde animeront, le 30 septembre 2021, un atelier formation sur le thème «  Actionnariat salarié : comment fidéliser et motiver les salariés ».