Ce qui change | Parité dans les instances de gouvernance
Le décret du 30 juillet 2025, paru au Journal officiel du 2 août dernier, vient compléter les règles sur la représentation équilibrée au sein des conseils d’administration, des conseils de surveillance et des directoires.
Décret n° 2025-744 du 30 juillet 2025 visant à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes au sein du conseil d'administration et du conseil de surveillance de certaines sociétés commerciales
Mise en œuvre de l’obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les administrateurs représentant les salariés
A la suite de la transposition par l’ordonnance n°2024-934 du 15 octobre 2024 de la directive n°2022/2381/UE dite « Women on boards », la désignation des administrateurs représentant les salariés devra respecter l’obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Le décret du 30 juillet 2025 précise le nombre minimal des administrateurs du sexe sous-représenté nécessaire pour respecter l’obligation de représentation équilibrée. Il confirme qu’en présence de deux administrateurs salariés, il n’y pas d’obligation que chaque administrateur ait un sexe différent. Ce n’est que lorsque le nombre d’administrateur salarié sera égal à trois que l’obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes devra être respectée, en commençant par un administrateur salarié appartenant au sexe sous-représenté en présence de trois administrateurs salariés.
Processus de sélection des candidats administrateurs
Dans les entreprises soumises à l’obligation d’avoir une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, le décret prévoit, lorsque cette obligation n’est pas remplie, la mise en place d’un processus de sélection pour la désignation de tout nouvel administrateur ou de membre du conseil du surveillance ou du directoire. Cette sélection doit notamment avoir lieu sur la base de critères préalablement établis, appliqués de manière non discriminatoire, en vue d’une appréciation comparative des qualifications des candidats.A qualifications égales en termes d’aptitude, de compétence et de performance professionnelle, la priorité est accordée au candidat du sexe sous-représenté. Les règles de procédure mises en place par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peuvent toutefois permettre de déroger à cette priorité en faveur d’un candidat de l’autre sexe, « pour des motifs d’une importance supérieure, tels que la poursuite d’autres politiques en matière de diversité ».
Le décret prévoit par ailleurs un aménagement de la charge de la preuve en cas de litige introduit par un candidat du sexe sous-représenté, non retenu.