Des négligences ou manquements comptables de l'employeur ne sont pas suffisants pour caractériser une faute et priver le licenciement économique de cause réelle et sérieuse
Publié le :
11/08/2025
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Il résulte de l’article L. 1233-3 du Code du travail que le licenciement économique, s’il repose sur un motif légitime, n’est privé de cause réelle et sérieuse que s’il résulte d’une attitude intentionnelle et frauduleuse de l’employeur ou de sa faute.
En l’espèce, la cour d'appel a d'abord constaté que les différentes pièces produites permettaient d'établir que si, aux termes des exercices clos des années 2012 et 2013, l'exploitation avait été rentable avec un excèdent brut positif, le chiffre d'affaires s'était contracté en 2014, à la suite d'une année « morose » pour l'activité du bâtiment, comme l'a qualifiée l'administrateur judiciaire.
Elle a, ensuite, relevé qu'après avoir fait le constat de la décroissance de certains des marchés de l'entreprise, l'employeur avait fait le choix d'une réorientation stratégique, la pertinence de cette décision n'ayant pas été remise en cause dans les rapports produits. Elle a ajouté qu'il n'appartenait pas au juge d'apprécier le bien-fondé du choix opéré par l'employeur mais seulement de constater que, face aux difficultés rencontrées dans le secteur d'activité, celui-ci n'était pas resté inactif, contrairement à ce que soutenaient les salariés, et relevé, quant aux conséquences de cette décision sur l'emploi, qu'il n'était aucunement justifié ni de ce que la réduction temporaire d'effectif et les recrutements ultérieurs avaient été faits au détriment de la société, ni de ce que ces choix avaient été faits pour accroître ses difficultés et aboutir à la procédure collective.
La cour d’appel a, enfin, retenu que les négligences du dirigeant, la tenue d'une comptabilité irrégulière ou les manquements sanctionnés par le tribunal de commerce par une interdiction de gérer, s'ils avaient eu une incidence, dans une proportion qui demeurait indéterminée, sur la situation économique de l'entreprise, n'étaient toutefois pas suffisants pour caractériser une faute ayant conduit à la liquidation judiciaire et, partant, au licenciement des salariés.
Cass. soc., 1er juillet 2025, nº 24-13.389 F-D
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