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Les dispositions relatives au repos dominical des salariés des commerces de détail à Paris jugées non conformes

Publié le : 27/06/2016 27 juin juin 06 2016

Le Conseil constitutionnel était saisi par le Conseil d'État d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 4e alinéa de l'art. L. 3132-26 du Code du travail et des mots "ou, à Paris, le préfet" prévus par la loi macron (la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 257, III, 2e alinéa). Les dispositions contestées définissent un régime particulier pour la ville de Paris en matière de repos dominical des salariés des commerces de détail. Contrairement aux maires des autres communes de France, le maire de Paris n'a pas le pouvoir de supprimer, dans la limite de douze fois par an, le repos hebdomadaire dominical. Dans la capitale, cette compétence pour fixer les "dimanches du maire" revient au préfet. Or, au regard de l'objet des dispositions contestées, aucune différence de situation, ni aucun motif d'intérêt général ne justifie qu'à Paris ce pouvoir ne soit pas confié au maire, comme dans l'ensemble des autres communes. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré ces dispositions contraires à la Constitution. Aucun motif ne justifie de reporter la date de l'abrogation de ces dispositions contestées, la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à sa date de publication et non jugées définitivement à cette date. Décision n° 2016-547 QPC du 24 juin 2016

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